Déposé le 22 janvier 2009 par : MM. Raoult, Sergent, Courteau, Raoul, Mme Herviaux, MM. Repentin, Ries, Teston, Mme Blandin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après les mots :
A cet effet
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de cet article :
l'avis du service public d'assainissement non collectif sera inséré dans le dossier de demande d'autorisation de construire.
L'intervention du service public d'assainissement non collectif (SPANC) est inefficace lorsque ce service est saisi dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de construire, car le délai d'instruction fixé par le code de l'urbanisme (article R423-18) est trop court pour permettre une étude technique sérieuse du dispositif d'assainissement des eaux usées. En outre, ce dispositif n'est pas décrit dans le dossier de demande d'autorisation de construire, qui ne contient qu'un plan de masse. Il faut donc que l'intervention du SPANC précède le dépôt de la demande d'autorisation de construire. Il est alors possible d'orienter la personne qui présente cette demande vers la solution technique d'assainissement non collectif la mieux adaptée aux conditions locales.
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