Déposé le 22 janvier 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article L. 121-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Le recours à des argumentations écologiques portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu'il ne possède pas, ou à masquer son impact environnemental réel, ou les argumentations visant à attribuer des caractéristiques environnementales sans rapport avec l'incidence écologique réelle du produit tout au long de son cycle de vie. »
L'emploi d'arguments écologiques masquant les conséquences environnementales réelles des produits et des services concernés ou portant sur des avantages et propriétés écologiques inexacts ou imprécis, introduit des distorsions dans le choix des consommateurs. Il s'agit à la fois de pratiques trompeuses, car elles portent souvent sur des caractéristiques secondaires, voire parfois inexistantes, des produits et services concernés. Ces pratiques sont également à l'origine de distorsions de concurrence importantes puisque les produits ou services dont le mode de production et/ou le cycle de vie ont un impact écologique réellement limité ne peuvent véritablement se démarquer sur ce plan. Cet amendement doit par ailleurs inciter les professionnels à davantage d'autocontrôle sur ce plan, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays européens.
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