Amendement N° 229 rectifié (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2009

Discuté en séance le 19 novembre 2008
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 novembre 2008 par : M. Barbier, Mme Escoffier.

Photo de Gilbert Barbier Photo de Anne-Marie Escoffier 

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 632-12 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de médecin compétent. »

Exposé Sommaire :

Devant la pénurie de médecins spécialistes dans certaines disciplines, il se trouve aujourd'hui que, dans beaucoup de départements ruraux, la prescription de certains traitements oblige les patients à se rendre dans des grands établissements, voire dans le C.H.U. de la région, nécessitant des déplacements fort longs et coûteux pour le patient et la Sécurité Sociale.

C'est le cas par exemple de la pénurie d'oncologues qu'on ne trouve plus dans certains départements comme le Jura ou la Meuse.

Or, certains praticiens spécialistes dans une discipline autre ont acquis une expérience avancée dans des disciplines voisines.

Cet amendement propose d'autoriser, sous couvert des commissions de qualification organisées par l'Ordre des Médecins, le rétablissement du médecin compétent qui a disparu, à la suite de la réforme des études médicales et de la création de l'internat qualifiant en 1982.

25 après, on constate les effets néfastes de la disparition des compétences, à un moment où le ministère de la santé exige des praticiens des connaissances particulières fixées dans les décrets d'autorisation de fonctionnement des services en activité.

Pour ne prendre que l'exemple de la cancérologie, il résulte de l'article D 6124-134 du code de la santé publique que la décision de mise en œuvre d'une chimiothérapie ne peut être prise que par un médecin prescripteur titulaire d'une des qualifications suivantes :

- spécialité en oncologie médicale ou en oncologie radiothérapie ou DES d'oncologie,

- compétence en cancérologie,

- DESC en cancérologie.

Ainsi, des spécialistes d'organes ne peuvent prescrire de la chimiothérapie alors qu'elle fait partie intégrante de leur spécialité.

Il appartient donc de rétablir la qualification du médecin compétent.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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