Déposé le 12 novembre 2008 par : M. Barbier, Mme Escoffier.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 183-1-3 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 183-1-3 - Les unions régionales des caisses d'assurance maladie fixent avec chaque enseignant des universités titulaires ou non titulaires de médecine générale relevant des dispositions de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation le montant de la rémunération complémentaire aux revenus issus de l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale, en fonction de sa charge d'enseignement. »
Cet article, qui a pour but d'organiser la filière universitaire de médecine générale issue de la loi n° 2008.112 du 8 février 2008, instaure un contrat prévoyant des engagements individualisés portant sur les modalités d'exercice, la prescription, la participation à toute action d'amélioration des pratiques ainsi que la participation à la permanence des soins.
Ce contrat fixe la rémunération complémentaire aux revenus issus de l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale.
En pratique, ce type de contrat individualisé va créer une iniquité de traitement entre l'ensemble des personnels enseignants, en créant un statut spécifique aux enseignants de médecine générale, et par là même dissuader ces enseignants de se consacrer à cette tâche reconnue aujourd'hui essentielle.
Il convient de laisser les URCAM rémunérer ces praticiens sans leur imposer d'obligations personnalisées dans leur exercice libéral. Tel est l'objet de cet amendement qui supprime la notion de contrat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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