Déposé le 18 novembre 2008 par : Mme Procaccia, MM. Etienne, Milon, J. Blanc, Cambon, Mmes Panis, B. Dupont, Sittler, Lamure, Papon, Rozier, Mélot.
Avantle dernier alinéa du 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L'employeur peut faire vérifier par un médecin assermenté l'aptitude du salarié à poursuivre son activité sur l'emploi qu'il occupe.
« Si le salarié n'est pas apte à poursuivre son activité, l'employeur peut faire usage de la possibilité mentionnée au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
L'article 61 permet aux salariés qui le souhaitent de poursuivre leur activité au delà de l'âge légal fixé par la loi.
Il faut néanmoins prendre en compte le fait que ce n'est pas parce qu'un salarié veut continuer son activité qu'il en a encore les capacités.
Avec cette mesure, même si un salarié présente une réelle inaptitude pour la poursuite de son activité (impossibilité de rester debout, de porter des charges etc.) dès lors qu'il indique à son employeur son souhait de continuer, celui-ci n'a d'autres choix que de le garder puis d'entamer une procédure de licenciement.
C'est une procédure qui est certes prévue par le code du travail mais qui est extrêmement lourde.
Cet amendement a pour but de permettre aux entreprises qui le souhaitent de saisir le médecin du travail pour qu'il émette un avis sur l'aptitude du salarié à poursuivre son activité sur l'emploi qu'il occupe.
En cas d'avis d'inaptitude, l'entreprise pourra demander la mise à la retraite d'office.
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