Amendement N° 262 (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2009

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 novembre 2008 par : M. Cazeau, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès, Schillinger, Campion, MM. Teulade, Godefroy, Desessard, Mmes Printz, Chevé, MM. Le Menn, Daudigny, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Bernard Cazeau Photo de Raymonde Le Texier Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Christiane Demontès Photo de Patricia Schillinger Photo de Claire-Lise Campion Photo de René Teulade Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean Desessard Photo de Gisèle Printz Photo de Jacqueline Chevé Photo de Jacky Le Menn Photo de Yves Daudigny 

Compléter le texte proposé par le 1° du I cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De ceux déterminés conformément à l'article L. 3324-2 du code du travail pour la partie qui excède le montant de la réserve de participation calculé selon les modalités prévues à l'article L. 3324-1 du même code.

Exposé Sommaire :

L'assiette retenue pour le forfait social de 2 % sur le montant de la participation salariale génère une inégalité de traitement entre les entreprises qui répartissent la participation au niveau de son montant dit légal et obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, conformément à l'article L. 3324-1, d'une part, les entreprises qui portent volontairement leur effort de participation salariale à un niveau dérogatoire et supérieur à ce montant légal, conformément à l'article L. 3324-2, d'autre part.

C'est, par exemple, le cas des Sociétés coopératives de production - Scop. Ces 1 800 PME coopératives de salariés, employant 38 000 salariés associés mettent en œuvre, pour 98 % d'entre elles, un accord dérogatoire de participation les conduisant, en moyenne, à répartir en participation salariale 45 % de leur bénéfice annuel, soit environ 35 % de plus de bénéfice réparti que les 10 % de bénéfice légalement reversés par la plupart des entreprises ayant un accord de participation.

Le présent amendement permettrait, dans ce contexte, de limiter l'assiette du forfait social au seul montant de la participation dite légale tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.

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