Déposé le 20 novembre 2008 par : Mme Gourault, M. Jarlier.
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le k) de l'article 279 du code général des impôts, les mots : « lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Code général des impôts prévoit que le taux réduit de TVA s’applique, à compter du 1er janvier 2007, aux rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques, lorsqu’elles se rattachent au service public de la voirie communale (article 279 k du CGI).
Introduite par amendement parlementaire lors des débats en loi de finances pour 2006, cette mesure a été adoptée dans l’objectif de mettre un terme à la distinction opérée jusqu’alors en matière de taux applicable aux prestations de balayage : lorsqu’elles étaient effectuées au titre du service de l’eau ou de l’assainissement, elles bénéficiaient du taux réduit, au titre de l’article 279 b du CGI, qui prévoit l’application du taux réduit pour les rémunérations versées par les communes et leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement ; en revanche, lorsqu’elles étaient effectuées au titre du service de la voirie, elles devaient être soumises au taux plein.
Dans son principe, l’objectif de la mesure est légitime, car celle-ci met fin à une situation source de distorsion de concurrence et d’erreur -et donc de redressements.
Toutefois, sa mise en œuvre soulève des difficultés, en raison de la délimitation de son champ d’application. La loi réserve en effet le taux réduit aux prestations de balayage effectuées pour les besoins de la gestion du service public de voirie communale. En sont donc exclues les prestations qui se rattachent au service public de voirie départementale. Ainsi, les communes qui assurent le nettoyage de voiries appartenant au conseil général et traversant leur agglomération doivent acquitter deux taux de TVA différents, pour des prestations pourtant de même nature, selon qu’elles concernent les portions de voirie communale ou départementale.
Alors que la mesure adoptée en loi de finances pour 2006 avait pour objectif de mettre un terme à la différence de taux applicable selon le service au titre duquel était effectuée la prestation, elle introduit une nouvelle distinction, en fonction du propriétaire de la voirie, qui n’existait pas dans le régime antérieur.
L’amendement proposé a pour objet de mettre un terme à cette distinction.
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