Déposé le 29 novembre 2008 par : Mmes Procaccia, B. Dupont, M. J. Gautier.
I. - Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-2. - A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation à intervalles réguliers. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
Régimes sociaux et de retraite.
Cet amendement vise à améliorer l'information du Parlement sur les régimes de retraite spéciaux.
En effet, les données disponibles sur le niveau de leurs engagements de retraite et leurs équilibres financiers à moyen terme, actuellement insuffisantes, ne permettent pas au Parlement d'apprécier les spécificités de ces régimes.
Le présent amendement propose donc que les régimes spéciaux transmettent annuellement au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Le choix de la méthode à utiliser est laissé à leur appréciation.
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