Déposé le 9 décembre 2008 par : MM. Leroy, Gaillard, César, du Luart, Bailly.
Rétablir le a du 2° du I de cet article dans la rédaction suivante :
a) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimum de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du code forestier dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut-être appliqué. »
La loi de finances pour 2008 a modifié l'article 199 decies H du code général des impôts en abaissant de 10 à 5 hectares le seuil de l'unité de gestion forestière à constituer ou à agrandir pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu pour acquisition de terrains boisés.
Le a) du 2 de l'article 199 decies H prévoit l'obligation, en contrepartie, de faire agréer et d'appliquer un plan simple de gestion à la propriété forestière concernée. Mais l'article L. 6 du code forestier ne permet de faire agréer un tel plan que pour celles dont la surface est au minimum de 10 ha sur la même commune ou des communes limitrophes.
Bien que la loi de finances pour 2008 ait prévu l'application de la réduction d'impôt pour acquisition de parcelles forestières aux propriétés forestières de 5 à 10 ha, elle est ainsi impossible à mettre en œuvre vu l'impossibilité juridique de doter ces forêts d'un plan simple de gestion.
L'amendement propose de résoudre cette incohérence législative, qui ne peut perdurer, en prévoyant que, dans ce cas de propriétés forestières qui n'atteignent pas la surface suffisante pour pouvoir être légalement dotées d'un plan simple de gestion, le propriétaire doit appliquer à la place un autre document de gestion prévu par l'article L. 4 du code forestier, qui peuvent s'appliquer sans limite de surface.
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