Amendement N° II-37 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 24 novembre 2008 par : M. Sergent, au nom de la commission des finances.

Photo de Michel Sergent 

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 222-2 du code du sport est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas à la part de rémunération qui dépasse quinze fois le montant du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« V. - Les dispositions du I s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012. »

II. - Après l'article L. 222-2 du même code, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. - Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

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