Amendement N° 145 2ème rectif. (Rejeté)

Dépôt d'un texte d'une commission

Discuté en séance le 19 décembre 2008
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 décembre 2008 par : M. Revet, Mme Procaccia, MM. P. Dominati, Bizet.

Photo de Charles Revet Photo de Catherine Procaccia Photo de Philippe Dominati Photo de Jean Bizet 

Après l'article 41 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 bis de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1 bis. L'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au tableau du 1.

« Les produits désignés ci-après bénéficient à compter du 1erjanvier 2009, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation de 20 € par hectolitre :

« - ester méthylique produit à partir de déchets traçables, tels les huiles alimentaires usagées, incorporés au gazole ;
« - ester méthylique produit à partir de résidus traçables tels les huiles animales non utilisables en alimentation humaine, incorporés au gazole ;
« - bioéthanol de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques ;
« - biogazole de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Certains projets industriels de production de biocarburants appartenant à la 2ème génération apparaissent. Ils se différencient par le respect des critères suivants, par rapport aux usines de première génération (à base d'huile alimentaire) :

- Critère de non concurrence avec l'alimentation humaine

- Critère de réduction des émissions des gaz à effet de serre (plus de 70 % contre 30 à 40 % pour le biodiesel à base d'huile végétale « neuve ») selon l'annexe VII du projet de Directive Européenne

- Critère d'utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine

- Critère de technologie nouvelle, entrainant un prix de revient supérieur par rapport à celui des usines de première génération

La Commission Européenne souhaite encourager les nouveaux biocarburants de 2ème génération et à cet égard, le projet de Directive Européenne sur la promotion des énergies renouvelables, du 23 janvier 2008, prévoit dans son article 18, § 4, que « la contribution des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires et de matières ligno-cellulosiques sera considérée comme double de celle des autres biocarburants, en matière de respect des obligations des opérateurs au titre des énergies renouvelables ».

Le Député européen M. Turmes chargé de faire rapport au Parlement sur ce projet de Directive, propose de son côté que « tout mécanisme de support, y compris les incitations financières, aux énergies renouvelables dans le transport devra être proportionnel aux réductions des émissions de gaz à effet de serre ».

Le projet de LFI 2009 doit donc être modifié afin de ne pas stopper le développement des nouvelles usines de biodiesel de 2ème génération.

Le maintien de l'exonération de Taxe intérieure sur les Carburants TIC pour les usines de biodiesel de 2ème génération, ne couterait environ que 30 millions euros/an au Budget face à une économie de près d'un milliard d'euros au travers de la suppression des exonérations de TIC pour les usines de 1ère génération.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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