Déposé le 15 janvier 2009 par : M. Retailleau, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le présent article n'est applicable aux opérateurs de communications électroniques établis dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, et de la Réunion, pour les activités qu'ils y exercent, que sous réserve de la disparition des messages publicitaires dans les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication diffusés sur le territoire de la collectivité en cause.
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