Amendement N° 45 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 16 janvier 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 janvier 2009 par : Mme Morin-Desailly, M. Thiollière, au nom de la Commission des Affaires culturelles.

Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Michel Thiollière 

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifié comme suit :

I - Les deuxième et troisième alinéas du 1° sont remplacés par l'alinéa suivant :

« - auprès des administrations et autorités administratives, des producteurs d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ; ».

II - Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Procéder auprès des personnes morales mentionnées aux articles 42 et 48-1 aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée et sur la base d'une décision motivée.
« Ces enquêtes sont menées par des agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel spécialement habilités à cet effet par le Conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.
« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent :

- demander à ces personnes morales la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie ;

- recueillir auprès de ces personnes morales les renseignements et justifications nécessaires.

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