Déposé le 22 janvier 2009 par : Le Gouvernement.
I. - Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 75 rect., remplacer les mots :
réalisés soit par des sociétés à objet sportif soit par une autre structure liée aux dites sociétés à objet sportif ou à la société ou groupement coiffant la société à objet sportif
par les mots :
destinés à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code
II. - A la fin du même alinéa, supprimer les mots :
la déclaration d'intérêt général est limitée aux seuls stades et enceintes sportives accueillant des clubs évoluant en première division de leur discipline
III. - Remplacer le dernier alinéa de l'amendement n° 75 rect. par deux alinéas ainsi rédigés :
La réalisation des stades et enceintes sportives mentionnés au premier alinéa peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'expropriation.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des stades et enceintes sportives mentionnés au premier alinéa. Les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du code du sport ne s'appliquent pas aux aides accordées à ce titre.
Le sous-amendement présenté vise à renforcer la portée de l'amendement n°75 en étendant la reconnaissance d'intérêt général à l'ensemble des stades et enceintes sportives destinés à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle.
Il est également proposé de tirer les conséquences de cette reconnaissance d'intérêt général pour l'obtention d'une déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par le code de l'expropriation.
Enfin, le dernier alinéa assure la sécurité juridique des investissements et des concours financiers consentis par les collectivités territoriales pour la réalisation des équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à la desserte des stades et enceintes sportives visés par le nouvel article.
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