Déposé le 20 février 2009 par : M. Anziani, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Avantle 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. »
Cet amendement a pour objet d'introduire en droit français un système de libération conditionnelle mixte, discrétionnaire à mi peine, et d'office aux 2/3 de peine.
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