Déposé le 17 février 2009 par : M. Anziani, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-21 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
le condamné qui ne fait toujours pas l'objet d'une autre mesure d'aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique. Cette mesure est constatée par ordonnance du juge de l'application des peines, selon la procédure prévue par le présent paragraphe
par les mots :
s'il reste quatre mois d'emprisonnement à exécuter ou, si pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois, il reste les deux tiers de la peine à exécuter, le condamné est soumis de plein droit à une mesure d'aménagement de peine. Cette mesure est accordée par ordonnance du juge de l'application des peines.
Amendement tendant à substituer, pour les peines restant à exécuter de quatre mois ou pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 6 mois, l'obligation de placer le condamné sous surveillance électronique prévue par le projet de loi, par l'obligation pour celui-ci de bénéficier d'une mesure d'aménagement de peine.
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