Déposé le 18 février 2009 par : M. About, au nom de la commission des affaires sociales.
Avantl'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'administration pénitentiaire et les personnels soignants garantissent le droit au secret médical des détenus ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.
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