Amendement N° 260 (Rejeté)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Discuté en séance le 6 mars 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 février 2009 par : Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen, des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Josiane Mathon-Poinat Photo de Éliane Assassi 

Après le 1° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.
« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'introduire en droit français un système de libération conditionnelle mixte, discrétionnaire à mi peine, et d'office aux deux tiers de peine.

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