Déposé le 12 mars 2009 par : M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d'activité que pour les personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.
Les conducteurs de transport routier de personnes sont des professionnels. Ils reçoivent une formation particulière initiale et continue, mais n'ont cependant pas nécessairement les connaissances de base pour agir efficacement lors d'accidents de la circulation dont ils pourraient être, sinon responsables, en tout cas témoins. Rendre obligatoire l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours pour qu'ils puissent exercer leur profession permettrait sans nul doute de sauver des vies.
La réponse apportée par le secrétaire d'État chargé des transports dans sa réponse publiée au JO du Sénat du 19 juin 2008 (page 1244) à cette question écrite n'apporte cependant pas les précisions demandées. Sur la question tellement importante de la formation des conducteurs de transport routier de personnes aux premiers secours, la dernière phrase de cette réponse stipule en effet qu'il a « fallu répartir » ces heures de formation entre un grand nombre de thèmes comme si cela pouvait justifier que la formation aux premiers secours ne représente qu'une part relativement limitée au sein de la « formation minimale obligatoire » de ces futurs professionnels.
Or, il est indispensable, pour d'impérieuses raisons de sécurité, que le temps effectivement consacré à la formation aux premiers secours des conducteurs de transport routier de personnes soit au minimum équivalent aux temps de formation prévus aussi bien par la Croix Rouge que par la protection civile pour le programme de formation « prévention et secours civiques de niveau 1 ».
A cet égard, la nouvelle réponse apportée par le secrétaire d'État aux transports (publiée dans le JO Sénat du 15/01/2009, page 128) à la question écrite n°05229 (publiée au JO du Sénat du 24/07/2008 page 1492) n'est nullement satisfaisante. Il y est en effet écrit que « le module consacré à la santé et à la sécurité routière et environnementale dans le programme des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier de marchandises et de voyageurs, fixé par l'arrêté du 3 janvier 2008 qui comporte l'apprentissage des principes élémentaires du secourisme [...] n'a pas pour objet de se substituer à la formation « prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC 1) développée dans le référentiel national de compétences de sécurité civile, mise en œuvre en application de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui prévoit la généralisation de cet enseignement à tout élève dans le cadre de sa scolarité obligatoire. Si cette mesure devait être étendue à tous les conducteurs, il pourrait alors être envisagé d'imposer la présentation de l'attestation de formation PSC 1 pour l'obtention du permis de conduire. Il pourra même être envisagé un module de rappel ou un module complémentaire sur les gestes de secours en cas d'accident de la route lors de la formation en vue de l'obtention du permis de conduire ».
Le représentant du gouvernement a pris, lors de l'examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit, le 25 octobre 2007 devant le Sénat, l'engagement que la mise en œuvre de cette formation prendrait effet au plus vite.
Par ailleurs, l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, qui a pour objet d'appliquer la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003, a abrogé les textes réglementaires antérieurs, et notamment l'arrêté du 17 juillet 2002, ce qui semble témoigner de ce que le dispositif en vigueur n'était pas satisfaisant, contrairement aux déclarations qui ont pu être faites lors du débat parlementaire précité. L'annexe II de cet arrêté prévoit en outre que la formation initiale comporte 140 heures d'enseignement, dont 35 doivent être consacrées au thème : « santé, sécurité routière et environnementale », les « principes élémentaires du secourisme » figurant effectivement comme l'un des douze items constituant ce thème, et que l'annexe II bis du même arrêté prévoit que la formation permanente comporte 35 heures d'enseignement, dont 7 doivent être sacrées au même thème, les « principes élémentaires du secourisme » figurant également comme l'un des douze items constituant ce thème. Si l'on considère que le temps d'enseignement consacré à chacun des items est sensiblement le même - rien ne permettant de penser qu'il en va autrement -, il apparaît alors que, même si le temps consacré aux « principes élémentaires du secourisme » semble supérieur à ce qui était prévu dans les textes antérieurs, il se réduit néanmoins à un douzième de 35 heures dans un cas et de 7 heures dans l'autre. Or, s'il en était ainsi, ces temps de formation seraient inférieurs à ceux prévus aussi bien par la Croix Rouge que par la protection civile pour le programme de formation « prévention et secours civique de niveau 1 ».
Il apparaît donc indispensable de revoir les textes en vigueur, comme cela a été demandé par la question écrite n°04173 (JO du Sénat du 24/04/2008 page 813). Autrement dit, il apparaît, aux termes de cette réponse, qu'il n'est pas même prévu d'imposer aux conducteurs routiers de personnes la formation minimale aux premiers secours dont il est prévu de faire bénéficier tout élève au cours de sa scolarité.
L'objet de cet amendement est de remédier à cette lacune pour le moins préoccupante et d'imposer clairement une formation aux premiers secours sérieuse et substantielle à l'ensemble des conducteurs de transport routier de personnes en exercice et aux personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité.
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