Déposé le 11 mars 2009 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Avantl'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 515-3 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité pourra requérir le greffier de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour l'enregistrement du pacte civil de solidarité. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs partenaires, le greffier du tribunal d'instance pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cet enregistrement hors du tribunal d'instance.
« Mention en sera faite dans la déclaration de pacte civil de solidarité. »
En dépit des modifications apportées par la loi du 5 mars 2007, la loi exige toujours que les personnes souhaitant pacser se présentent ensemble et en personne au greffe du TI -sans possibilité de recourir à un mandataire-, ce qui interdit purement et simplement aux personnes incarcérées ou hospitalisées de pacser, alors même qu'elles peuvent se marier.
Cet amendement a pour objet de permettre au greffe du tribunal d'instance de se déplacer pour enregistrer, dans certains cas, des partenariats hors du Tribunal d'instance.
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