Amendement N° 61 (Retiré)

Simplification et clarification du droit

Discuté en séance le 24 mars 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 mars 2009 par : M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Chevé, M. Daudigny, Mme Demontès, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Raymonde Le Texier Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Jacqueline Chevé Photo de Yves Daudigny Photo de Christiane Demontès 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 79-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est considéré comme viable l'enfant né après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou s'il a atteint un poids de 500 grammes. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de donner une base légale valide aux critères de viabilité d'un enfant.

En effet, depuis l'invalidation par la Cour de Cassation de la circulaire de novembre 2001 qui explicitait les critères de viabilité en référence aux seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (minimum de gestation de 22 semaines d'aménorrhée ou un poids de 500 grammes), la viabilité ne fait plus l'objet d'aucune définition normative.

La parution au Journal officiel du 22 août 2008 de deux décrets du ministère de la Justice et de leurs arrêtés d'application a apporté des améliorations certaines au régime juridique de l'acte d'enfant sans vie.

Pour combler le vide juridique, souligné par la Cour de cassation dans ses arrêts du 6 février 2008, le second décret et l'arrêté d'application du ministère de la Santé visent notamment à préciser les conditions d'établissement de l'acte d'enfant sans vie, qui sera désormais délivré sur la base d'un « certificat médical d'accouchement », excluant les cas de « fausse couche précoce » ou d'interruption volontaire de grossesse. Néanmoins des ambiguïtés sources de contentieux demeurent puisque, faute d'être précisément définie, la notion de « fausse couche précoce » ne permet pas de savoir, à partir de quel moment de la grossesse, la perte du foetus permet d'établir un acte d'enfant sans vie.

C'est pourquoi, il est nécessaire de compléter ces mesures en précisant les conditions d'application du 1eralinéa de l'article 79-1 du Code civil.

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