Amendement N° 85 (Adopté)

Simplification et clarification du droit

Discuté en séance le 24 mars 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 12 mars 2009 par : M. Buffet.

Photo de François-Noël Buffet 

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 234-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel. » ;

2° Après l'article L. 234-3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif. S'ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu'auprès d'une cour administrative d'appel.
« Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d'asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu'il s'agit d'un tribunal administratif et que, faute d'emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance. » ;

3° L'article L. 233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile. »

Exposé Sommaire :

La simplification du droit réside également, au bénéfice des justiciables, dans la simplification des procédures et du fonctionnement des juridictions. Tel est l'objet du présent amendement qui tend à renforcer la professionnalisation des juges de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), dans le prolongement de la proposition du Premier ministre, inscrite dans la loi de finances pour 2009, de créer dix postes de magistrats permanents, en remplacement d'une soixante de juges vacataires. Cette professionnalisation doit permettre d'assurer une meilleure cohérence des activités de la Cour et de réduire les délais de jugement. Il faut rappeler que chaque mois qui passe pour le traitement d'une demande d'asile coûte environ 13 millions d'euros correspondant au frais d'hébergement et de prise en charge des demandeurs d'asile.

La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative chargée de statuer sur les recours formés par les demandeurs d'asile contre les décisions prises à leur encontre par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En application de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour est organisée en « sections » qui sont présidées par « un président nommé : a) soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ; b) soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ; c) soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ».

L'ensemble des membres de ces formations de jugement, y compris leur président, n'est pas affecté, à titre permanent, auprès de la Cour nationale du droit d'asile, les intéressés apportant ponctuellement leur collaboration à la Cour, à l'occasion de la tenue d'une audience, selon une fréquence variable. Sans remettre entièrement en cause ce mode de fonctionnement, il est souhaitable que certains des présidents de section puissent être affectés de façon permanente auprès de la Cour, afin d'être à même, au-delà de la présidence d'audiences, de participer à la vie collective, juridique et administrative de cette juridiction. Cette nouvelle organisation aura également pour effet de resserrer le nombre des présidents de section, ce qui permettra notamment d'assurer une meilleure cohérence des activités de la Cour. C'est l'objet du présent amendement. Dans mon rapport au nom de la commission des lois sur la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, j'avais déjà préconisé une telle mesure nécessaire à la réforme et à la modernisation de la CNDA.

Ainsi, alors que la Cour nationale du droit d'asile compte aujourd'hui une centaine de présidents vacataires, il est envisagé de désigner dix présidents permanents et de ne conserver qu'une quarantaine de présidents vacataires.

Parmi les personnes qui, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être nommés présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile, les présentes dispositions prévoient que seuls des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et des magistrats judiciaires en détachement puissent être désignés à titre permanent; les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes continueront, quant à eux, à exercer ces fonctions, à titre occasionnel.

Au terme de leurs fonctions, ces magistrats administratifs auraient la garantie d'être affectés, le cas échéant en surnombre, au sein d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel. Ils bénéficieraient aussi d'une priorité pour occuper les fonctions de président de chambre en tribunal administratif.

En revanche, les magistrats de l'ordre judiciaire en détachement sur ces emplois ne pourront pas demander leur intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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