Déposé le 4 mars 2009 par : MM. Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise, Gillot, Tuheiava, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Remplacer VI de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
VI. - Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.
Cet amendement vise à compléter les dispositions visant à créer un groupement d'intérêt public chargé de reconstituer les titres de propriétés dans les départements d'outre-mer, en apportant des garanties quant à la création d'un fichier de données à caractère personnel et à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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