Déposé le 6 mars 2009 par : MM. S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette, Gillot, Tuheiava, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
« Le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2, 5 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3, 8 fois le salaire minimum de croissance. »
2° Le premier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :
« - le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« - le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3, 5 fois le salaire minimum de croissance, et à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4, 5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion respectant les conditions suivantes : »
II. - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant de la modification de la réforme des exonérations de cotisations sociales outre-mer prévue au III et IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement vise à atténuer l'impact négatif sur l'emploi salarié et le pouvoir d'achat dans les DOM du dispositif mis en place par la loi de finances pour 2009, qui prévoit la dégressivité de l'exonération des charges sociales patronales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.