Amendement N° 355 rectifié (Adopté)

Développement économique de l'outre-mer

Discuté en séance le 12 mars 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 mars 2009 par : Mme Payet, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Anne-Marie Payet 

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 472-1-8 du du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 472-1-8. - 1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à St-Martin et à Mayotte, les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières, de sociétés civiles de promotion immobilière ou de toute entreprise dont l'objet est de construire ou d'acquérir des logements si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° ces logements sont loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui les sous-louent à des personnes physiques qui en font leur résidence principale;
« 2° Le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
« 2. Ces sociétés peuvent, en qualité de prestataires de services, construire, vendre ou gérer des logements à usage d'habitation pour le compte des sociétés civiles, mentionnées au 1. et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du 1.

II. - L'article 81 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est abrogé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à confirmer une disposition prévue par l'article 81 de la loi engagement nationale pour le logement selon laquelle les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré des départements d'outre-mer peuvent agir en qualité de prestataires de services ou gérer des logements au profit de personnes morales qui bénéficieraient des dispositifs de défiscalisation. Cette possibilité est limitée à des logements à loyers plafonnés. L'article 81 de la loi ENL, devenu inutile est abrogé.

Le nouveau statut de la collectivité de Saint Martin est pris en compte. Saint Barthélemy dispose de la compétence logement, c'est pourquoi l'article ne lui est pas étendu.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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