Amendement N° 24 5ème rectif. (Retiré)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 7 avril 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendement identique : 20 )

Déposé le 7 avril 2009 par : MM. Bécot, César, Hérisson, Houel, Revet, Chatillon, Carle, J. Blanc, Mme Des Esgaulx, MM. Jarlier, Lefèvre, Alduy.

Photo de Michel Bécot Photo de Gérard César Photo de Pierre Hérisson Photo de Michel Houel Photo de Charles Revet Photo de Alain Chatillon Photo de Jean-Claude Carle Photo de Jacques Blanc Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Pierre Jarlier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Paul Alduy 

Après le mot :

prestations

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du f) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-3 du code du tourisme :

une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées.

Exposé Sommaire :

Dans la plupart des centrales de réservations des meublés de tourisme, l'activité principale consiste en la location d'hébergements meublés saisonniers, telle que définit par l'article 1-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi HOGUET. Mais certaines d'entre elles réalisent par ailleurs des prestations de tourisme à titre accessoire pour des montants de chiffres d'affaires extrêmement faibles.

La rédaction originale du nouvel article L. 211-3 f) conduit au cumul des garanties financières et notamment l'application d'un minimum de garantie pour les activités accessoires de prestations touristiques.

Or, les forfaits minimum de garantie financière prévus au titre de cette activité accessoire sont inadaptés aux petites structures, d'où la nécessité d'une modulation fixée par décret en fonction de la nature des activités exercées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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