Déposé le 12 mai 2009 par : MM. Vasselle, P. Blanc, Mmes Desmarescaux, Debré.
I. - Compléter le texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Les opérations de regroupements d'établissements et services préexistants sont exonérés de la procédure visée au I, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures aux seuils prévus audit I du présent article et si elles ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.
« Un décret définit les modalités de réception et d'examen desdits projets par les autorités en charge de la délivrance de ces autorisations. »
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de ce même texte de la mention :
I. -
III. - Compléter le second alinéa du b) du 8° du I de cet article par les mots :
, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1
Nombre d'établissements existants souffrent d'une inadaptation structurelle de leurs locaux à accuiellir les personnes en situation de perte d'autonomie ou de handicap.
Les travaux nécessaires à une réhabilitation architecturale nécessitent souvent des investissements lourds et onéreux que la taille de ces établissements rend financièrement impossible.
De tels investissements ne peuvent alors être envisagés qu'à condition que l'établissement concerné puisse atteindre un seuil critique de capacité, lui permettant d'assumer et de financer de tels coûts.
Cette possibilité, régulièrement pratiquée par les acteurs de terrain, consiste alors à regrouper plusieurs petites unités souvent éparses, sur un même site et dans des locaux neufs ou rénovés afin de permettre par cette opération de restructuration d'apporter une amélioration certaine des conditions de prise en charge de la population accueillie dans des locaux mieux adaptés aux situations de perte d'autonomie et aux pathologies auxquelles elles sont confrontées.
Afin de garantir une rénovation et restructuration du parc existant, tout en permettant aux établissements concernés d'atteindre un seuil critique de rentabilité et de capacité d'investissement, rendue nécessaire au regard de l'évolution de l'état de santé et de perte d'autonomie de la population accueillie, il importe de favoriser la mise en oeuvre de ce type de réponses.
Celles-ci permettraient également à des professionnels compétents et ayant fait leurs preuves, de pérenniser les conditions d'une prise en charge constante, dans un environnement architectural amélioré.
De telles opérations, s'opérant à périmètre constant en termes de capacité car ne créant pas de lits ex nihilo, ne doivent toutefois pas entrer en concurrence avec les projets de créations pures qui visent, pour leur part, à répondre à l'évolution quantitative de la demande.
Aussi, est-il proposé de prévoir, parallèlement à la procédure d'appel à projet instaurée par le présent projet de loi, une procédure allégée permettant aux acteurs existants de se mettre en configuration de procéder aux nécessaires renouvellements et restructurations de leurs établissements.
Tel est l'objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.