Amendement N° 1167 (Adopté)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 18 mai 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 1275 (Adopté)

Déposé le 11 mai 2009 par : Le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Après l'article L. 313-24-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L.313-24-2. - Le représentant de l'État ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière de conclure une convention de direction commune lorsque ces établissements n'ont pas préalablement, et à leur initiative, sollicité ce type de coopération. Cette demande, qui vise à mieux répondre aux besoins de la population et à garantir la qualité de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent, doit être motivée. Les assemblées délibérantes des établissements concernés rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois mois. »

Exposé Sommaire :

Deux ou plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux publics dont les personnels appartiennent à la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, peuvent, sur leur initiative, organiser entre eux une direction commune dans les conditions définies par voie de convention adoptée par leurs assemblées délibérantes.

L'objet du présent amendement est de permettre au préfet ou au directeur général de l'ARS d'inviter, dans des conditions définies par voie réglementaire, les établissements à mettre en place une direction commune s'ils n'en prennent pas préalablement l'initiative. Dans ce cas, les assemblées délibérantes des établissements concernés rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois mois.

Cette mesure vise à optimiser l'organisation sociale et médico-sociale et à simplifier les coopérations inter-établissements.

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