Sous-amendements associés : 1277
Déposé le 14 mai 2009 par : Le Gouvernement.
I.- Rédiger comme suit le quinzième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique :
" Le conseil de surveillance peut communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé ses observations sur la gestion de l'établissement.
II.- Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :
" Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance est tenu informé de la procédure de certification."
Le conseil de surveillance doit être en mesure d'exercer le contrôle permanent de l'établissement. Le présent amendement vise donc à étendre son pouvoir de communication auprès de l'ARS. Il communiquera ainsi à l'ARS ses observations non pas seulement sur le rapport annuel présenté par le directeur, mais sur l'ensemble de la gestion de l'établissement.
L'amendement prévoit ensuite que le conseil de surveillance sera tenu informé du déroulement de la certification des comptes.
Cette rédaction tire les conséquences de l'article 47-2 de la Constitution, qui prévoit que la coordination de la certification des comptes revient à la Cour des comptes, ce qui ne permet donc pas d'imposer de manière directe le recours à des commissaires aux comptes, même si ceux-ci pourront bien évidemment intervenir. Elle tire également les conséquences du fait que le conseil de surveillance ne peut pas représenter le pouvoir adjudicateur, qui appartient, comme c'est le cas dans les établissements privés, au représentant légal de l'établissement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.