Amendement N° 676 (Retiré)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 14 mai 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 1222

Déposé le 7 mai 2009 par : Mme Hermange.

Photo de Marie-Thérèse Hermange 

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6111-2 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements de santé mettent à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. »

Exposé Sommaire :

Les obligations en matière de mise à disposition du public d’indicateurs de qualité sont les mêmes pour tous les établissements de santé.

Or, deux articles du projet de loi y font actuellement référence, l’un pour les établissements publics (L. 6144-1), l’autre pour les établissements privés (L. 6161-2).

L’objet de cet amendement est de faire apparaître ces obligations comme une disposition commune à l’ensemble des établissements, indépendamment de leur statut, au sein de l’article du projet de loi consacré à la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

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