Déposé le 8 mai 2009 par : MM. P. Blanc, Laménie.
Dans la première phrase du dixième alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :
récidive
insérer les mots :
et après épuisement des voies de recours
La publication des sanctions prononcées par le directeur de la Caisse à l'article L.162-1-14-1 dans la presse, en cas de récidive, s'apparente en effet à une double peine et ne doit ainsi être réservée qu'aux juridictions de droit commun et après épuisement de toutes les voies de recours.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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