Déposé le 11 mai 2009 par : MM. P. Blanc, Laménie.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 4031-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par décret, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral sont tenus de faire parvenir aux unions régionales de professionnel de santé, les informations mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, sans que ces informations puissent être nominatives à l'égard des assurés sociaux ou de leurs ayants droit ou, à défaut, à condition qu'elles ne comportent ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces informations ne sont pas nominatives à l'égard des médecins. L'anonymat ne peut être levé qu'afin d'analyser les résultats d'études menées dans le cadre de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins.
Il est nécessaire de laisser la transmission des informations issues du codage des actes aux unions professionnelles de médecin.
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