Déposé le 29 juin 2009 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 1erbis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au cdu 1 du III de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;
2° Dans la seconde phrase, après les mots : « de cette amende » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».
Cet amendement a pour objet d'adapter la rédaction de l'article 1763 C du code général des impôts, de sorte que le dispositif de sanction des sociétés de gestion de fonds ne respectant pas leurs obligations en matière de quotas d'entreprises éligibles soit harmonisé avec les dispositions introduites au sein de l'article 1er de la présente proposition de loi relatives aux délais d'investissements des fonds "ISF".
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