Déposé le 17 septembre 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Après le mot :
commune
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement :
. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.
L'amendement n° 71 rectifié propose, pour les communes qui se doteront d'un règlement local de publicité, de confier l'application de la réglementation de l'affichage publicitaire et des enseignes au maire agissant au nom de la commune, le préfet n'étant appelé à intervenir qu'en cas de carence du maire.
Ce mécanisme de substitution apparaît indispensable dans la mesure où ce transfert de compétences, demandé par les sociétés d'affichage publicitaire, suscite de vives inquiétudes, notamment de la part du Conseil national du paysage qui s'y est opposé lors de sa réunion du 21 juillet 2009.
Toutefois, la notion de « carence » introduite par l'amendement n° 71 est extrêmement floue en ce qui concerne notamment les délais dans lesquels cette carence sera constatée.
Il apparaît donc nécessaire, sur le modèle des dispositions de l'article L. 581-30 relatives à l'astreinte administrative, de prévoir un délai au-delà duquel le préfet constate la carence du maire et se substitue à ce dernier. Il est proposé de fixer le même délai que celui prévu à l'article L. 581-30, soit un mois.
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