Déposé le 10 septembre 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Compléter le texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de promulgation de la présente loi, les arrêtés pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement par le préfet ou par le maire et instituant des zones de publicité restreinte, dans leur rédaction en vigueur avant la date de publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement, sont validés en tant que leur régularité serait contestée au regard de la composition irrégulière du groupe de travail visé au II de l'article L. 581-14. Ils sont maintenus en vigueur selon les conditions prévues à l'alinéa précédent » ;
Les règlements locaux de publicité actuellement en vigueur sont annulés par le juge administratif au motif notamment que des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ont pu participer aux travaux du groupe de travail ou que toutes les organisations professionnelles de l'affichage publicitaire n'ont pas été invitées à participer aux travaux de ce groupe de travail (voir par exemple TA Grenoble 30 décembre 2008, Union de la publicité extérieure, n° 06-00842). Ils sont encore déclarés illégaux à l'occasion de recours contre des arrêtés préfectoraux ou municipaux de mise en demeure de respecter un règlement local de publicité pour le même motif.
La simplification des procédures d'élaboration des règlements locaux de publicité règle ce problème.
Nonobstant la participation irrégulière de représentants d'associations de protection de l'environnement au groupe de travail chargé de les préparer ou de l'absence de consultation de certains organismes professionnels, il est de l'intérêt général de valider les règlements locaux actuels qui seraient illégaux en raison d'une composition irrégulière dudit groupe de travail.
Or, le nouvel article L. 581-14-3 maintient transitoirement en vigueur les règlements locaux de publicité existants à la date de publication de la présente loi, à condition qu'ils ne soient pas annulés ou déclarés illégaux. Il ne prévoit donc pas le maintien en vigueur d'actuels règlements locaux qui seraient annulés ou déclarés illégaux en raison de la composition irrégulière du groupe de travail. Cela, alors même que comme le rappelait monsieur Ambroise DUPONT au nom de la commission des Affaires culturelles dans son avis n° 100 sur le projet de loi de finances pour 2009, les contentieux engagés par des afficheurs pour vices de forme des règlements locaux de publicité sont susceptibles d'être lourds de conséquences financières tant pour les communes que pour l'État, les requérants étant susceptibles de demander l'indemnisation du manque à gagner qu'ils ont subi du fait de règlements illégaux.
A l'occasion du vote le 9 mars 2009 de la loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports, le Sénat a procédé à la validation législative des décisions de Réseau Ferré de France portant déclassement de certaines parties du domaine public ferroviaire malgré l'irrégularité liée à la représentation des consommateurs et des usagers non conforme à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
L'amendement adopté par la commission des affaires économiques du Sénat concernant l'article 99 du projet de loi doit être repris par l'article L. 581-14-3, en limitant sa portée aux seules réglementations locales plus restrictives que le régime général.
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