Sous-Amendement N° 284 à l'amendement N° 71 (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 17 septembre 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 septembre 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jacques Muller Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Après le 8° de l'amendement n° 71, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l'article L. 581-43 est ainsi rédigé :

« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements. »

Exposé Sommaire :

L'actuel premier alinéa de l'article L. 581-43 du code de l'environnement prévoit que les dispositifs qui ne sont pas soumis à autorisation doivent être mis en conformité avec une nouvelle réglementation plus restrictive dans un délai de deux ans suivant la publication du nouveau règlement.

En revanche, l'actuel deuxième alinéa de l'article L. 581-43 prévoit que pour les dispositifs soumis à autorisation, le délai de deux ans ne court qu'à compter de la décision du maire ou du préfet d'en ordonner la suppression ou la mise en conformité.

Cependant, ces dispositions n'obligent aucunement l'autorité administrative à ordonner la suppression ou leur mise en conformité. Cela favorise le maintien pour une durée indéterminée de ces dispositifs non conformes au règlement local de publicité. A terme, les citoyens ne voient pas leur cadre de vie s'améliorer.

Cette différence de régime juridique ne se justifie davantage selon que les dispositifs publicitaires sont ou non soumis à autorisation. L'application des règlements locaux de publicité justifie un régime unique pour permettre une amélioration effective du cadre de vie de la commune. De plus, une telle disposition réduirait considérablement le travail des communes pour faire appliquer les réglementations locales nouvellement instituées.

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