Déposé le 28 septembre 2009 par : M. Mézard, Mme Laborde, MM. Fortassin, Milhau, Amoudry.
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, après les mots : « les autorisations d'exploitation de carrière », sont insérés les mots : ainsi que les autorisations d'installations de production d'hydroélectricité ».
La disposition du code de l'environnement vise à réduire le délai de recours des tiers contre les autorisations d'installations des petites centrales hydroélectriques, prises conjointement au titre de la loi du 16 octobre 1919 et du régime des ICPE (art. L214-1 à L 214-6 du code de l'environnement).
L'article L 514-6 du code de l'environnement prévoit aujourd'hui en délai de recours de 4 ans, prolongé de deux ans après la mise en service, à l'encontre des décisions d'autorisations des installations hydroélectriques.
Cette durée est excessive au regard de la durée de l'autorisation ( en général 30 ans) des investissements mobilisés ainsi que l'enjeu du développement de la production d'énergies renouvelable.
Cet amendement tend à sécuriser la petite production d'hydroélectricité dans la logique soutenue lors du Grenelle 1.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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