Déposé le 29 septembre 2009 par : Mme Férat, MM. Amoudry, J. Boyer, Deneux, Mme Morin-Desailly.
I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation prévue pour l'extension géographique d'un réseau de chaleur ne peut intervenir que si sont assurées, sur l'ensemble du réseau, la compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, après les mots :
par point de livraison est assuré,
insérer les mots :
que sont assurées la compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État
Les réseaux de chaleur ne sont pas toujours une solution économiquement performante et l'objectif de développement des énergies renouvelables ne doit pas entraîner une médiocre productivité des réseaux, d'autant que le classement d'un réseau impose aux riverains le raccordement.
Il paraît donc nécessaire d'introduire une condition de compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs à définir par décret en Conseil d'État, qu'il s'agisse du classement des réseaux de distribution de chaleur ou de froid ou de la prolongation des délégation de service public.
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