Amendement N° 42 (Rejeté)

Nomination des membres d'une commission spéciale

Discuté en séance le 21 juillet 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 76 )

Déposé le 20 juillet 2009 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Muller, Mme Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Jacques Muller Photo de Dominique Voynet 

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 3132-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les salariés privés de repos dominical perçoivent une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent sous réserve d'un accord collectif plus favorable. »

Exposé Sommaire :

Les contreparties au travail dominical doivent être clairement d'ordre public et donc aussi prévues pour les dérogations permanentes de droit, y compris dans les établissements dont l'ouverture ou le fonctionnement est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public.

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