Déposé le 16 novembre 2009 par : M. Fortassin.
Avantl'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Le contribuable ne peut bénéficier que d'une seule réduction, laquelle elle est répartie sur six années au maximum. »
II. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le contribuable ne peut bénéficier que d'une seule réduction. »
III. - Au début du quatrième alinéa du IV et du VIII de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les mots : « Au titre d'une même année d'imposition » sont supprimés.
IV. - Le 1° de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) le contribuable ne peut bénéficier des dispositions prévues aux alinéas h) à n) qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. »
Les dispositifs d'incitation à l'investissement locatif privé de type Robien, Borloo, Scellier ainsi que les réductions d'impôt accordées au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme ou dans logements situés dans les stations classées sont peu lisibles et d'une efficacité contestable. En attendant une remise à plat nécessaire, il est proposé par cet amendement de limiter à un seul logement par contribuable le bénéfice de ces dispositifs fiscaux.
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