Déposé le 5 novembre 2009 par : MM. Godefroy, Cazeau, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Schillinger, Campion, Demontès, Printz, Ghali, Chevé, Alquier, San Vicente-Baudrin, MM. Daudigny, Le Menn, Teulade, Jeannerot, Desessard, Gillot, S. Larcher, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - L'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par entreprise.
« Pour établir la valeur du risque qui sert de base au calcul du taux brut, il est retenu une valeur forfaitaire fixée par décret par catégorie d'accident. Cette valeur forfaitaire est déterminée par décret. Cette valeur forfaitaire est, pour les accidents avec arrêt, supérieure au montant moyen des prestations et indemnités versées au titre de ces accidents. »
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Cour des Comptes a montré, dans ses différents rapports, que le système de tarification n'était pas vraiment incitatif pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L'accord auquel sont parvenus les partenaires sociaux en mars 2007 ne modifie pas substantiellement les modalités de la tarification. L'article 42 proposé par le gouvernement, qui s'inscrit dans cette démarche, ne répond pas à la nécessité d'une véritable réforme incitative.
L'objet de cet amendement est donc la mise en œuvre d'un véritable bonus-malus en fonction des résultats des entreprises.
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