Déposé le 10 novembre 2009 par : MM. du Luart, Gournac, Laménie, Mme Rozier.
A. - Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. - Après l'article L. 137-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-18 - Sont soumis à une contribution sociale additionnelle spécifique de 18 %, à l'exclusion de toutes taxes sur les salaires dues par l'employeur et de toutes cotisations sociales autres que la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les prélèvements sociaux assimilés sur les revenus du patrimoine, les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts bénéficiant aux salariés et dirigeants relevant du régime général de la sécurité sociale qui sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
« Cette contribution présente un caractère libératoire et est à la seule charge du salarié ou dirigeant, à l'exclusion de son employeur ou de toute autre personne versant les sommes en question.
B. - Alinéa 3
Remplacer la date :
31 janvier
par la date :
16 février
C. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Au e. du même I, après les mots : « de même que les distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « et les gains et distributions visés à l'article 80 quindecies du même code ».
Cet amendement a pour objet de faire supporter le paiement des cotisations sociales au bénéficiaire des parts ou gains de « carried interest », lorsque les conditions définies à l'article 15 de la loi de finances pour 2009 ne sont pas remplies, et non à la société de gestion qui emploie le bénéficiaire, compte tenu de la nature juridique du carried interest..
La pratique des parts ou actions de carried interestconsiste à réserver, sous certaines conditions, aux membres de l'équipe de gestion des structures de Capital Investissement une participation aux plus-values réalisées. Ce mécanisme, conditionné par un investissement personnel important, permet de responsabiliser les membres de l'équipe de gestion en alignant leurs intérêts sur ceux des investisseurs.
Si le régime fiscal du carried interest a fait l'objet de dispositions spécifiques (article 15 de la loi de finances pour 2009), aucune disposition particulière n'existait concernant le régime social lorsque les conditions pour le régime fiscal des plus-values ne sont pas respectées. L'objectif de l'article 17 ter est donc de préciser le traitement social du carried interest lorsque les conditions (valeur d'acquisition ou de souscription des parts, durée minimum de détention, ...) ne sont pas respectées.
Selon l'article 17 ter, les distributions et gains concernés seraient soumis au régime social des cotisations sociales applicables aux salaires.
Or, ces sommes ne sont pas versées en fonction du travail accompli et ne dépendent pas d'une décision de l'employeur (la société de gestion). Elles sont versées par le fonds de Capital Investissement aux porteurs de parts de carried interest après que l'ensemble des investisseurs aient été remboursés de leurs apports et aient réalisé une plus-value.
Les sommes en question n'ayant pas la nature juridique de salaire et n'étant pas versées par l'employeur des membres de l'équipe de gestion (la société de gestion de portefeuille), l'application à son niveau des cotisations sociales applicables aux rémunérations n'est pas adaptée.
La société de gestion n'est en outre pas en mesure de supporter la charge des cotisations sociales et la responsabilité de leur paiement au regard de ses fonds propres. Pour rappel, les fonds propres d'une société de gestion doivent au minimum représenter 25% de ses frais généraux, soit de l'ordre de 0, 7% des capitaux gérés. Ce niveau minimal est exigé par la réglementation française en vue de protéger les investisseurs contre le risque de défaillance des sociétés de gestion. Il est significativement supérieur à ce qui est pratiqué à l'étranger, et notamment aux dispositions figurant dans le projet de réglementation européenne relatif aux gestionnaires d'investissements alternatifs. Faire assumer par les sociétés de gestion un risque si important serait donc de nature à déstabiliser le secteur du capital investissement français par rapport aux autres pays européens.
Tant pour des raisons de cohérence juridique que pour des motifs pratiques, il est donc préférable, de rendre redevable le bénéficiaire des sommes d'une contribution additionnelle tout en conservant une obligation déclarative à la charge de la société de gestion.
Le présent amendement a dès lors pour objet de soumettre les distributions et gains visés, à une contribution sociale additionnelle de 18 % qui viendra s'ajouter aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (12, 1 %), soit un taux global de 30, 1 % qui correspond au pourcentage qui aurait été appliqué au titre des cotisations sociales, ceci afin de maintenir une totale cohérence entre le régime social et le régime fiscal des parts et action de carried interest
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