Déposé le 8 novembre 2009 par : Mme Pasquet, MM. Autain, Fischer, Mmes David, Hoarau, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, ainsi que les revenus résultant du paiement par les établissements et services médico-sociaux de leurs honoraires en application des conventions visées au 3° de l'article L. 722-1 ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En l'état actuel de la législation, les actes effectués par les infirmiers libéraux auprès des établissements et services médico-sociaux ne font pas partie des revenus donnant lieu à contribution de la part des caisses d'assurance maladie au titre de leur participation aux cotisations telles que cela est défini à l'article L. 222-4 du code de sécurité sociale.
Il existait pourtant, de la part des caisses une forme de tolérance. Il semblerait que, pour des raisons budgétaires, cette tolérance ait cessé.
Cette situation pourrait être lourde de conséquences pour les établissements et services médico-sociaux, qui pourraient se voir demander, de la part des infirmières, une compensation pour les actes qu'elles réalisent dans leurs établissements.
Ces derniers ne sont pas en mesure de consentir à cette compensation et pourraient être incités à sélectionner les personnes qu'ils accueillent en fonction de la lourdeur de leurs pathologies, privilégiant les patients réclamant le moins d'actes.
C'est pourquoi, afin d'éviter de plonger les établissements et les patients dans la difficulté, les auteurs de cet amendement proposent l'adoption de cet amendement.
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