Déposé le 5 novembre 2009 par : Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz, Chevé, Schillinger, MM. Le Menn, Jeannerot, Godefroy, S. Larcher, Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin, Ghali, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, ainsi que les revenus résultant du paiement par les établissements et services médico-sociaux de leurs honoraires en application des conventions visées au 3° de l'article L. 722-1 ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les actes effectués par les infirmiers libéraux qui travaillent auprès des établissements et services médico-sociaux ne font pas partie des revenus donnant lieu à contribution de la part des caisses d'assurance maladie au titre de leur participation aux cotisations telles que cela est défini à l'article L. 222-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est discriminante.
L'objet de l'amendement est d'y remédier.
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