Déposé le 9 novembre 2009 par : MM. Milon, P. Blanc, Laménie, Houpert, Mmes Sittler, Panis.
Avantl'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés prennent part avec voix consultative à la négociation entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés dès lors que les dispositions conventionnelles négociées sont susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé. »
La négociation des conventions et avenants relatifs notamment à la classification commune des actes médicaux est aujourd'hui conduite par l'UNCAM avec les seuls représentants des professionnels libéraux.
Bien que le contenu de ces conventions puissent avoir un impact important sur le fonctionnement et le financement des établissements de santé, les fédérations représentatives de ces établissements n'y sont pas associées.
Ainsi par exemple, en 2007, un avenant à la Convention Médicale relatif aux actes de radiologie (avenant n°24) a été conclu entre les radiologues libéraux et l'UNCAM aboutissant à une baisse des forfaits techniques de scanners et d'IRM. Or, ces forfaits sont dans leur large majorité perçus par les établissements de santé eux-mêmes qui supportent le coût d'investissement des appareils.
Cet exemple illustre la nécessité d'autoriser que les fédérations hospitalières soient parties prenantes avec voix consultative aux négociations conventionnelles qui concernent les établissements de santé qu'elles représentent.
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