Amendement N° I-138 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 23 novembre 2009 par : MM. Marini, Arthuis, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini Photo de Jean Arthuis 

Alinéa 21, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l'exception de celui applicable à l'assiette des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui est compris entre 0, 30 et 0, 60 pour mille

Exposé Sommaire :

L'article 4 biscrée une « contribution pour frais de contrôle» à la charge de certains établissements financiers (établissements de crédit, la plupart des entreprises d'investissement, établissements de paiement, changeurs manuels...). Elle est représentative du contrôle qu'exerce la Commission bancaire sur ces structures et est donc acquittée au profit de la Banque de France. Selon les catégories d'établissements, la contribution est forfaitaire, ou proportionnelleselon une assiette constituée des exigences minimales de fonds propres prévues par le dispositif « Bâle II » ou du capital minimum.

Il ne s'agit cependant pas d'une grande innovation car :

- elle représente un alignementsur le mode de financement de nombreuses autres autorités de supervision françaises (ACAM, AMF) ou étrangères ;

- elle anticipe le financement de la future autorité unique de contrôle prudentiel. L'ordonnance qui crée cette autorité et doit être prise d'ici le 4 février 2010 introduit en effet un article dans le code monétaire et financier qui prévoit un financement par les entités contrôlées.

Le présent amendement a pour objet de prévoir un taux différencié pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Le contrôle de commercialisation de ces prestataires est en effet exercé par l'AMF, au financement de laquelle ils contribuent, et non par la Commission bancaire ou la future autorité unique.

NB:la rectification porte sur la substitution des « entreprises d'investissement » aux « prestataires de services d'investissement ». Ces derniers comprennent en effet des établissements de crédit, qui ne sont contrôlés que par la Commission bancaire et n'ont donc pas vocation à bénéficier de la modulation du tarif.

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