Déposé le 19 novembre 2009 par : MM. César, Pointereau, Bailly, Biwer, Doublet, B. Fournier, Huré, Laménie, Laurent, Leroy, Pierre, Revet, Soulage, Vasselle, Mme Des Esgaulx.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le montant : « 104 238 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 1° du I de l'article 156 du code général des impôts conditionne l'imputation des déficits d'origine agricole sur le revenu global à la perception de revenus d'autres catégories fiscales pour une somme inférieure à 104 238 euros.
Compte tenu de l'évolution de la diversification de l'activité des agriculteurs, il est proposé de revoir ce montant. En effet, non seulement certaines activités agricoles ou dans leur prolongement relèvent de la catégorie fiscale des bénéfices industriels et commerciaux, mais également les revenus du conjoint du contribuable sont pris en compte pour déterminer si le seuil est atteint.
Cette situation pénalise les agriculteurs s'impliquant dans les activités de service en milieu rural, comme ceux dont le conjoint exerce une activité non agricole.
Il est donc proposé de porter la limite d'imputation des déficits agricoles sur le revenu global à la somme de 150 000 euros.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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