Déposé le 23 novembre 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
I. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, un nouveau tableau de perception sera présenté indiquant les différents tarifs applicables selon une progression linéaire de 4, 15 euros par an du prix de la contribution carbone afin de parvenir à l'objectif de 100 euros en 2030. »
II. - En conséquence, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - Le crédit d'impôt forfaitaire prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts est majoré chaque année, jusqu'en 2030, en proportion du produit supplémentaire de la taxe perçue sur les ménages en application du I.
.... - La disposition du paragraphe précédent n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
... - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La hausse progressive du prix de la taxe carbone doit être annoncée, pour inciter les ménages et les entreprises à adopter progressivement des modes de production et de consommation plus économes en énergie. Le rapport Rocard avait retenu 32 euros par tonne de CO2 en 2010, pour parvenir à 100 euros en 2030. Elle reprenait ainsi les conclusions d'un rapport d'Alain Quinet, du centre d'analyse stratégique, qui préconisait une taxe évolutive de 32 euros, qui augmenterait chaque année de 5 % pour atteindre 100 euros en 2030.
Dès lors, que son taux est fixé à 17 euros, pour atteindre l'objectif de 100 euros en 2030, le prix de la taxe de carbone doit augmenter de manière linéaire de 4, 15 euros par an.
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