Déposé le 19 novembre 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
I. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - destinés à être utilisés par des installations visées à l'article 266 quinquies A, bénéficiant d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, en proportion de la production d'électricité par rapport à la production totale d'énergie ; »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les centrales de production d'énergie qui alimentent des réseaux de chaleur et qui ne sont pas soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre vont être soumises à la taxe carbone sur leurs achats de combustibles.
L'application de la taxe carbone sur la totalité des achats de gaz naturel de ces centrales va induire une charge supplémentaire sur le budget des gestionnaires de réseaux de chaleur concernés, qui auront le prix de vente de la chaleur comme seule variable d'ajustement en termes de recettes.
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