Amendement N° I-367 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : I-519 )

Déposé le 20 novembre 2009 par : MM. Deneux, Détraigne, Soulage, Biwer, J. Boyer, Dubois, Maurey, Pointereau, Vasselle, César, Revet.

Photo de Marcel Deneux Photo de Yves Détraigne Photo de Daniel Soulage Photo de Claude Biwer Photo de Jean Boyer Photo de Daniel Dubois Photo de Hervé Maurey Photo de Rémy Pointereau Photo de Alain Vasselle Photo de Gérard César Photo de Charles Revet 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 265 bisA du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3 du tableau du 1 est complété par les mots : «, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 » ;

2° Dans le 4 du même tableau, après les mots : « d'origine agricole », sont insérés les mots : «, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, » ;

3° Le 1 bisest abrogé.

Exposé Sommaire :

Le droit communautaire restreint aujourd’hui la politique d’incitation fiscale relative aux agrocarburants aux seuls produits qui remplissent les critères de durabilité.

Ainsi, à l'instar de l'Allemagne, il semble opportun de restreindre aux seuls produits sous nomenclature douanière combinée NC 220710 toutes les mesures publiques en faveur de l’éthanol d’origine agricole. Cela concerne non seulement la réduction concernant la taxe intérieure de consommation (TIC) mentionnée à l'alinéa 1bis de l’article 265 bisA du code des douanes, mais aussi à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Or, aujourd'hui, l’article 266 quindeciesdu code des douanes prévoit la réduction du taux de de la TGAP pour les essences et le superéthanol en proportion des quantités de produit mentionnés au 3 et au 4 du tableau du 1 de l’article 265 bisA.

Seulement, la précision selon laquelle les produits concernés doivent respecter la nomenclature douanière ne figure pas dans le tableau lui même, mais à l'alinéa 1bis.

Donc la réduction de TGAP ne s'applique aujourd'hui pas exclusivement aux produits respectant la nomenclature NC 220710.

En précisant directement dans le tableau du 1 de l’article 265 bisA que les produits mentionnés doivent satisfaire la norme NC 220710, on permet de décourager les pratiques de contournement visant à acquitter des droits de douanes fortement réduits pour de l’éthanol importé en mélanges, et dont la durabilité n’est pas vérifiable, non seulement pour la TIC, mais aussi pour la TGAP.

NB:La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 5).

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